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C'est la Loi du 31 mars 1919 (J.O. du 2 avril) qui stipule dans son article 1er que "la République, reconnaissante envers ceux qui ont assuré le salut de la patrie, proclame et détermine (...) le droit à la réparation due aux militaires des armées de terre et de mer affectés d'infirmités résultant de la guerre, aux veuves et orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France". La Loi du 24 juin 1919 (J.O. du 26 juin) vient la compléter en étendant ce droit aux victimes civiles de la guerre.
Le 20 janvier 1920 est créé le ministère des pensions, des primes et des allocations de guerre dont André Maginot est le premier titulaire. Sa finalité est définie le 27 janvier 1920, à savoir "centraliser dans un organisme unique les services jusqu'ici répartis dans divers départements ministériels pour accélérer la liquidation des pensions et la payement des indemnités dues aux personnes et résultant de la guerre".
Enfin, l'article 101 de la Loi de finances du 19 décembre 1926 institue un office national du combattant et une carte du combattant.
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La carte du Combattant:
C'est le décret du 28 juin 1927 qui fixe ses conditions d'attribution; sont ainsi considérés comme combattants pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918:
- Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés.
- Sous réserve d'avoir appartenu aux unités énumérées aux dits tableaux mais sans condition de séjour dans ces unités, les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à ces unités, et ceux qui ont été faits prisonniers.
- Quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de séjour dans cette unité :
- Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre.
- Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception, toutefois, des anciens officiers de carrière. Cela explique l'existence de cadres comportant un diplôme illustré (non officiel) et la croix du combattant attribués à des soldats qui ont combattu dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale.
- Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française.
L'arrêté du ministre des pensions du 1er mars 1928, confirmé par un autre arrêté du 2 juin 1930, précise que cette carte sera délivrée par le président du comité du combattant du département où réside l'intéressé qui aura préalablement fourni à ce comité ou au maire de sa commune de résidence un certificat provisoire délivré par les autorités militaires. La carte de combattant sera alors remise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa commune de résidence. Ce même décret précise le modèle des premières cartes du combattant qui seront délivrées (1er type).
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Le 3 juillet 1933, le ministre des pensions de l'époque, Edmond Miellet, arrête que les cartes du 1er type délivrées avant le 1er août 1933 seront valables 5 ans à dater du jour de leur établissement même si, à titre exceptionnel (article 3), demeureront valables jusqu'au 31 décembre 1933 les cartes ayant dépassé les 5 ans. En revanche, toutes les cartes délivrées à partir du 1er août 1933 seront d'un nouveau modèle (2ème type) avec abandon de la couleur verte pour la couleur "chamois"; ces cartes devront également être échangées tous les 5 ans.
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Réservée aux titulaires de la carte du combattant, elle est créée par la loi du 28 juin 1930 afin de signaler "tous ceux qui, au péril de leur vie, ont défendu la Patrie au moment où elle en avait besoin". L'article 2 de la loi précise "qu'un décret, rendu sur la proposition des ministres de la guerre et des pensions, fixera, après consultation des associations d'anciens combattants et de mutilés représentées à l'office national du combattant et à l'office national des mutilés, la nature de cet insigne dont la maquette sera établie avec le concours d'artistes anciens combattants". Les instructions pour le concours (confirmées par le décret du 28 août 1930) étaient les suivantes:
"Tous les artistes titulaires de la carte du combattant sont appelés à participer au concours (...). La croix sera de bronze. Elle comportera, au centre, un médaillon portant l'inscription "République Française" et les mots "Croix du combattant" ou tel motif essentiellement caractéristique de la nature de cette croix. Elle sera suspendue à un ruban par un simple anneau, sans bélière. Dans ces limites, le liberté la plus complète est laissée aux concurrents pour le choix de leur composition. Les concurrents devront adresser à l'office national du combattant, avant le 15 octobre 1930 - en même temps qu'une copie de leur carte du combattant - un ou deux projets établis en plâtre non patiné, face et revers, à la dimension de 20 centimètres de diamètre. Ils joindront une réduction photographique à la grandeur d'exécution (module de 36 millimètres environ). Les modèles devront être établis - quel que soit le type adopté - de telle manière que l'exécution ne comporte point d'opérations trop compliquées de nature à rendre le prix de la croix trop élevé.
Un jury spécial se prononcera sur les envois des concurrents; il sera composé comme suit: le président du comité d'administration de l'office national du combattant et de l'office national des mutilés et réformés de la guerre, président; sept membres élus de l'office national du combattant, titulaires de la carte du combattant; sept membres élus de l'office national des mutilés et réformés de guerre, titulaires de la carte du combattant; un représentant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur; un représentant du ministère des pensions; un représentant du ministère de la guerre; un représentant du ministère de la marine; un représentant du ministère de l'air; un représentant du ministère des colonies; deux représentants de l'administration des beaux-arts; deux représentants de l'administration des monnaies et médailles; deux graveurs en médailles, un artiste sculpteur, un artiste décorateur, désignés par le sous secrétaire d'Etat des beaux-arts et choisis, de préférence, parmi les membres de l'Institut ou parmi les plus grands prix de Rome de gravure en médaille.
Au cas où le projet choisi ne serait pas susceptible d'être exécuté dans les conditions fixées, le jury en serait informé et appelé à statuer à nouveau.
L'artiste dont le projet aura été définitivement retenu recevra la somme de 20 000 fr. pour la cession complète à l'office national du combattant, et à lui seul, de la propriété artistique du modèle, comportant, notamment, le droit de reproduction en tous modules. Il devra fournir, dans un délai d'un mois, à dater du jour de la notification de la décision du jury, autant de moulages en plâtre qu'il lui en sera demandé par l'office national du combattant. Cet établissement public les tiendra à la disposition de l'administration des monnaies et médailles et de tous fabricants qualifiés qui seraient disposés à passer avec l'office un traité pour la fabrication de la Croix du combattant.
Des primes seront en outre attribuées par le jury, jusqu'à concurrence d'une somme totale de 10 000 fr., aux auteurs des meilleurs projets classés après le modèle retenu.
La participation au concours comporte l'acceptation par les concurrents de toutes les conditions énumérées ci-dessus, sans réserve aucune"
Le ministre des pensions
A. CHAMPETIER DE RIBES
C'est le projet d'Eugène-Baptiste DOUMENC qui est adopté, une croix suspendue à un ruban de couleur bleu horizon coupé de sept raies verticales rouges de 1,5 mm chacune.
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La même croix sera utilisée pour toutes les opérations de guerre menées après le 11 novembre 1918 (sans compter la croix spécifique créée par l'État Français).
La croix était délivrée sans diplôme officiel, l'obtention de la carte du Combattant servant d'attestation. Toutefois, il existe un certain nombre de diplômes non-officiels, plus ou moins illustrés, généralement à l'initiative d'associations d'anciens combattants. En voici 3 exemples...
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